Company name | Engie |
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Sector concerned by our analysis of the company's vigilance plan | Renewable energy generation |
Description of the company's activities | ENGIE’s strives to be “a leader in the energy transition”. The Group claims to be “the second-largest hydropower operator and the largest combined wind and solar power operator in France”. |
Main minerals used by this sector | Aluminium, Copper, Iron, Nickel, Lead, Zinc |
As part of our study on the duty of vigilance, we examined more specifically the content of Engie's 2020 vigilance plan. Find our analysis in French here:
Le plan est-il publié de façon autonome, formalisée et accessible ?
Le Groupe ENGIE a inclus son plan de vigilance dans son rapport de gestion. Il fait l’objet d’un paragraphe indépendant du rapport en étant formalisé. Le plan est complété par une page du site internet dédiée au devoir de vigilance et vers laquelle le plan de vigilance opère un renvoie via un liens hypertexte actif. Cependant, aussi bien dans le rapport de gestion que sur le site internet du Groupe, le plan de vigilance d’ENGIE est présenté «de manière synthétique» alors même que l’obligation légale, permettant d’identifier et de prévenir les risques et atteintes graves aux droits humains, à l’environnement, à la santé et à la sécurité, devrait se concrétiser par une publication détaillée du plan de vigilance.
Le plan de vigilance d’ENGIE est présenté «de manière synthétique» alors même que l’obligation légale, permettant d’identifier et de prévenir les risques et atteintes graves aux droits humains, à l’environnement, à la santé et à la sécurité, devrait se concrétiser par une publication détaillée du plan de vigilance
Enfin, le Groupe revendiquant employer 160 000 salariés présents sur 70 pays, le plan de vigilance d’ENGIE devrait être traduit au minimum dans les langues des pays dans lesquels la société opère.
Le plan couvre-t-il clairement la société mère et ses filiales ? Présente-t-il la méthode de consolidation qui permet d'identifier les filiales de façon précise ?
Le périmètre du plan de vigilance d’ENGIE couvre l’ensemble du périmètre Groupe, c’est-à-dire «l’ensemble des mesures mises en place par ENGIE SA pour prévenir pour ses activités et celles de ses filiales contrôlée les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi qu’envers l’environnement». Les filiales contrôlées par ENGIE étant listées dans le rapport de gestion, un lien hypertexte permettant d’accéder à cette liste devrait être mis en place afin de respecter l’obligation de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information.
Le plan démontre-t-il l’intégration des sous-traitants et fournisseurs de la société mère et des sociétés contrôlées au périmètre de la vigilance ? Permet-il de les identifier de façon précise ?
Le périmètre du plan de vigilance d’ENGIE semble couvrir les fournisseurs et sous-traitants du Groupe, c’est-à-dire les fournisseurs et sous-traitants de la société mère et des filiales contrôlées, puisque de nombreuses références à ces derniers sont opérées dans le plan de vigilance. Toutefois, cette affirmation n’est pas clairement formulée dans le plan de vigilance du Groupe. Par ailleurs, les fournisseurs et sous-traitants ne sont pas identifiés (au moyen d’une liste par exemple), leurs activités et leur rang dans la chaîne d’approvisionnement ne sont pas non plus précisés. Les listes de sous-traitants et fournisseurs pourraient cependant rendre le plan de vigilance illisible. Dans ce cas, un lien hypertexte permettant d’accéder directement à l’information devrait être prévu, dans un souci de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information.
Le plan couvre-t-il clairement les risques et atteintes graves aux droits humains, à l'environnement et à la santé et à la sécurité ? Identifie-t-il les normes de référence de la société ?
Le plan de vigilance d’ENGIE couvre clairement la prévention des «risques et des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi qu’envers l’environnement» conformément à la loi devoir de vigilance.
Dans son « référentiel Droits Humains » vers lequel la page internet du Groupe dédiée au devoir de vigilance renvoi, ENGIE mentionne les normes que le Groupe entend respecter. Il s’agit de : « la Charte internationale des droits de l’homme, composée de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948, du Pacte International sur les Droits civils et politiques et du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ». Le Groupe entend également respecter « les Conventions n° 29 et 105 relatives à l’interdiction du travail forcé ; les Conventions n° 138 et 182 relatives à l’abolition du travail des enfants ; les Conventions n° 100 et 111 relatives à la non-discrimination ; les Conventions n° 87 et 98 relatives à la liberté d’association et au droit à la négociation collective ». Le Groupe indique également s’appuyer sur les dispositions des ” Principes Volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme “. Par ailleurs, le Groupe précise également qu’il « rejette tout acte de violence, d’agression, de harcèlement sous toutes ses formes, d’intimidation, de brimade, etc. [qui] peut être considéré comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant, au sens des articles 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ». ENGIE précise également que « le droit au respect de la vie privée est posé par l’article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et par l’article 17 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ». Cependant, ENGIE pourrait détailler les contenus de ces droits ainsi que les écarts potentiels dans les différents pays où le groupe opère. Il en va de même en matière de normes environnementales, de santé et de sécurité étant donné que selon de loi devoir de vigilance ces trois thématiques sont interdépendantes et indivisibles.
Le plan identifie-t-il les parties prenantes de la société ? Présente-il la méthodologie de leur consultation ainsi que les résultats de cette dernière ?
Dans son plan de vigilance, ENGIE indique tout d’abord solliciter des parties prenantes internes au Groupe. Le Groupe indique en effet que « le plan et les avancées de sa mise en œuvre sont présentés et discutés régulièrement avec les institutions représentatives du personnel via les comités existants au niveau du Groupe ». Cependant, la fréquence de ces interactions n’est pas précisée, ce qui ne permet pas de vérifier que l’objectif affiché d’associer les parties prenantes à l’élaboration du plan de vigilance est atteint. Le Groupe devrait par ailleurs préciser si d’autres mode d’interaction sont mis en place, indiquer leurs fréquences ainsi que les résultats de ces démarches.
D’autre part, ENGIE indique également qu’au « niveau local, il est aussi demandé aux entités de présenter le plan de vigilance et les obligations issues de la loi à leurs organisations représentatives du personnel ». Toutefois, le Groupe n’indique pas si des parties prenantes externes au Groupe, tel que des communautés locales, des riverains ou des groupes vulnérables ont été associées à l’élaboration de ce plan de vigilance. Le plan de vigilance devrait cependant rendre compte de la méthodologie d’identification des parties prenantes ayant mené à leur sélection, puis, la liste des parties prenantes consultées pour l’établissement et la mise en œuvre du plan devrait être précisée. S’il apparait nécessaire de garantir la confidentialité de certaines parties prenantes vulnérables, la société devrait indiquer les catégories de parties prenantes consultées pour lesquelles elle a préféré privilégier l’impératif de confidentialité.
Le plan présente-t-il les initiatives auxquelles participe la société ? Indique-t-il, le cas échéant, le niveau d'implication de la société dans celles-ci ainsi que les objectifs poursuivis ?
Dans son plan de vigilance, ENGIE ne précise pas si le Groupe est membre d’initiative multipartite, sectorielle ou régionale. Le Groupe indique simplement qu’il a « identifié certains risques spécifiques [qui peuvent être pris en compte] par le biais des initiatives sectorielles existantes ». Des initiatives sectorielles ou multipartites sont répandues dans la chaîne d’approvisionnement des différents minerais et métaux, particulièrement des minerais de conflit. Si le Groupe ENGIE a recours à de telles initiatives, la société devrait publier la liste exhaustive de celles-ci ainsi que, le cas échéant, une évaluation critique des initiatives à échéance régulière. Cette évaluation permettrait de s’assurer que les mesures prises dans le cadre de ces initiatives volontaires sont des mesures de vigilance appropriées. Cette évaluation permettrait également de savoir si la société a identifié des limites à ces initiatives et a engagé des actions adaptées pour y remédier. En ce sens, l’organisation Germanwatch a par exemple publié une étude sur l’efficacité des initiatives sectorielles dans les chaînes d’approvisionnement en minerais des appareils électroniques [1]. Or, certaines initiatives étudiées par l’organisation comme la Responsible Mineral Initiative (RMI) couvrent également les risques liés à l’approvisionnement en minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique. Germanwatch met ainsi en avant que « l’affiliation (l’adhésion ou la certification) à ces initiatives ne constitue pas à elle seule la preuve que les minerais ont été obtenus d’une manière qui tient compte des risques environnementaux et sociaux et des risques envers les droits humains ». Dès lors, en cas d’affiliation à de telles initiatives, ces dernières devraient faire l’objet d’évaluations et de vérifications régulières.
[1] Germanwatch ; Sydow J. , Reichwein A. (2018) ; Governance of Mineral Supply Chains of Electronic Devices: Discussion of Mandatory and Voluntary Approaches in Regard to Coverage, Transparency and Credibility
Le plan présente-t-il précisément l'organisation transversale de la gouvernance de la vigilance au sein de la société ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que la gouvernance du plan de vigilance est assurée par « la Direction Éthique, Compliance & Privacy, sous la responsabilité de la Secrétaire Générale ». Cependant, le plan de vigilance du Groupe pourrait identifier la gouvernance de la vigilance pour chaque risques et mesures, c’est à dire identifier les directions opérationnelles précises en charge de la vigilance et les moyens qui leurs sont alloués, mais aussi l’évolution des ressources humaines prévues pour chaque mesure, ce qui permettrait d’apprécier l’effectivité de la vigilance et la réalité des moyens mis en œuvre.
Afin d'attester du comportement constant de la vigilance, le plan de vigilance est-il mis à jour de façon régulière ?
Le plan de vigilance du Groupe ENGIE a été mis à disposition du public lors de la publication du rapport de gestion de la société (en avril 2020). Cependant, le plan de vigilance doit également être mis à jour aussi régulièrement que possible, en fonction de l’évolution des risques, des atteintes et de leur gestion. En l’occurrence, il semblerait que le plan de vigilance de la société soit mis à jour annuellement à l’occasion de la publication du rapport de gestion du Groupe. Or, le contenu du plan de vigilance devrait être mis à jour périodiquement, par exemple, en cas de survenance d’événements majeurs. Cela peut être le cas par exemple lorsque de nouveaux projets de production d’énergies renouvelables sont initiés ou lorsque des évolutions majeures ont lieux au sein de projets existants.
Le plan indique-t-il la gouvernance de la cartographie au sein de la société ? Apporte-t-il des éléments de compréhension sur les risques à identifiés ? Démontre-t-il, le cas échéant, une connaissance précise des parties prenantes et des groupes vulnérables identifiés ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que l’identification des risques est réalisée au moyen « de différentes politiques » et cite à titre d’exemple l’implication du « département de la sûreté d’ENGIE » ainsi que « l’implication de chacune des entités » de la société. Cependant, ENGIE devrait mentionner ces entités de façon exhaustive afin de s’assurer que les acteurs mobilisés sont aux plus proches des risques et atteintes graves survenant tout au long de la chaîne de valeur du Groupe et plus particulièrement en ce qui concerne les approvisionnements d’ENGIE en minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique.
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE donne simplement quelques illustrations sur la méthodologie d’identification des risques. ENGIE met ainsi en avant le fait que « les due diligences éthiques effectuées par le département de la sûreté d’ENGIE […] et par des prestataires externes comportent toutes une étude relative aux violations ou soupçons de violation des règles en matière de droits humains, santé sécurité et environnement ». ENGIE indique également que les entités du groupe « doivent notamment évaluer annuellement leurs activités au regard de leurs impacts sur les droits humains », sans détailler davantage selon quelle méthodologie. Le Groupe ENGIE est cependant impliqué dans plusieurs projets de production d’énergies renouvelables. En effet, selon la société, « l’activité renouvelable du Groupe a profité d’une forte dynamique en 2019 avec le développement de nouveaux projets en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud confirmant l’ambition du Groupe d’augmenter à horizon de 2021 la capacité renouvelable de 9GW». Le Groupe indique également qu’une BU « composée d’un ensemble de filiales » est en charge des énergies renouvelables.
ENGIE a ainsi développé des capacités importantes dans l’éolien terrestre, l’éolien offshore et flottant ainsi que dans l’énergie solaire photovoltaïque. Dès lors, le Groupe pourrait préciser quelles sources d’information ont été utilisées pour cartographier les risques liés aux approvisionnements en minerais nécessaires à ces projets de production d’énergies renouvelables.
Ces approvisionnent pourraient par exemple être indiqués en fonction du type d’énergie renouvelable produite (solaire, éolien terrestre) ou en fonction des pays ou des lieux d’origines de ces approvisionnements (provenance des panneaux solaires ou des matières premières nécessaire à leur fabrication par exemple).
Dans le plan de vigilance du Groupe ENGIE, les parties prenantes de la société ne sont pas identifiées. Cependant, les parties prenantes du Groupe, c’est-à-dire les parties prenantes de ses filiales, fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, pourraient avoir un rôle important à jouer dans l’identification des risques et des atteintes potentielles découlant des approvisionnements en minerais de la société. En effet, ENGIE a développé des capacités importantes dans l’éolien terrestre, l’éolien offshore ou l’énergie solaire photovoltaïque. Or, la production d’énergie renouvelable nécessite l’utilisation de minerais dont l’extraction peut engendrer des atteintes à l’environnement et aux droits humains (pollution, atteintes aux droits des travailleurs ou à l’environnement, etc.).
Par ailleurs, ENGIE ne précise pas non plus quelles sont les communautés locales riveraines des sites qui ont été consultées afin de s’assurer que la cartographie est élaborée en fonction des risques et atteintes spécifiques aux activités de la société. En effet, la société indique simplement dans son plan de vigilance que des risques d’atteintes pèsent sur «les droits des communautés locales (conséquences sur la santé et les conditions de vie des communautés locales, déplacement et relogement des populations)», sans toutefois préciser quelles sont les communautés locales potentiellement atteintes, ni si elles ont été consultées sur la méthodologie de la cartographie des risques à travers le « mécanisme approprié de dialogue avec les parties prenantes » que le Groupe indique avoir mis en place.
EDF simplement dans son plan de vigilance que des risques d’atteintes pèsent sur «les droits des communautés locales (conséquences sur la santé et les conditions de vie des communautés locales, déplacement et relogement des populations)», sans toutefois préciser quelles sont les communautés locales potentiellement atteintes, ni si elles ont été consultées.
Afin de s’assurer que la cartographie est élaborée en fonction des risques et des atteintes spécifiques aux activités des sites de production notamment d’énergie renouvelable, la méthodologie de la cartographie devrait comprendre des éléments d’identification et de consultation des communautés locales vulnérables. Ces consultations devraient également inclure des échanges avec des organisations spécialisées, au-delà des communautés locales. Ces dernières pourraient dès lors indiquer des risques et des atteintes potentielles que la société fait peser sur les communautés locales et sur l’environnement.
La cartographie des risques relatives au devoir de vigilance doit s’attacher aux risques et atteintes graves pour les tiers (droits humains, santé et sécurité des personnes) et l’environnement, tels qu’ils sont mentionnés dans la loi et non à d’autres risques, notamment issues des normes de soft law. Dans sa méthodologie, ENGIE indique que le Groupe recherche les risques et atteintes graves potentielles que ses activités font peser « envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi qu’envers l’environnement ». Le Groupe ENGIE devrait dès lors s’attacher dans l’identification de ses risques à être précis et à identifier les risques propres à ses approvisionnements en minerais.
Le plan indique-t-il et décrit-il de façon détaillée les risques et atteintes graves identifiés ? Présente-il une analyse de ces risques et de ces atteintes graves ainsi qu'une hiérarchisation entre eux ?
Dans son plan de vigilance, ENGIE distingue les risques identifiés en les présentant sous forme de trois thématiques, directement liées au devoir de vigilance : « Prévenir et gérer les risques liés aux droits humains, Prévenir et gérer les risques liés à la santé-sécurité-sûreté des personnes, Prévenir et gérer les risques liés à l’environnement et au sociétal ». Puis le Groupe présente également deux thématiques dans lesquelles des risques potentiels et des atteintes graves sont identifiés : « les risques liés à l’approvisionnement en énergie » et les risques « liés aux achats hors énergie ». ENGIE établit ainsi que les approvisionnements liés au secteur éolien sont à « hauts risques tout domaine confondu ». Cependant, l’identification des risques et des atteintes graves liés aux approvisionnements du secteur éolien du Groupe n’est pas présentée de façon détaillée et précise, en fonction des minerais utilisés par exemple. ENGIE pourrait par exemple présenter ces risques identifiés par pays ou régions d’implantation des productions d’énergies renouvelables, par activités ou par minerais utilisés.
En ce sens, certaines éoliennes offshore sont fabriquées avec des aimants permanents, dont la fabrication nécessite du néodyme [1]. Or, plusieurs études ont alerté sur les conditions dans lesquelles ont lieu les extractions de ce minerai, particulièrement en Chine qui produit 90 % du néodyme dans le monde. En effet, comme le révèle le rapport Human Rights in wind turbine supply chains [2], l’extraction du néodyme serait réalisée à l’aide d’un mélange à base d’uranium et de thorium déversés dans l’environnement local après son utilisation. Pour chaque tonne de néodyme produite, entre 340 000 et 420 000 m3 de gaz toxiques seraient produits, ainsi que 2 600 m3 cubes d’eau acide et une tonne de déchets radioactifs. Dans la ville de Baotou au nord de la Chine, un lac de plus de 120 km² de boue et de déchets toxiques serait apparu. En conséquence, les eaux souterraines de la région sont devenues radioactives, l’air contient de fortes concentrations de substances toxiques, la faune et la flore ainsi que les communautés environnantes ont été contaminés. L’eau toxique du lac se mélange également avec l’eau de l’un des principaux cours d’eau de Chine, le fleuve Jaune [3].
Si toutes les éoliennes offshore ne sont pas fabriquées avec aimants permanents dont la fabrication nécessite notamment du néodyme [4], certains sites éoliens offshore du Groupe ENGIE semblent être concernés par l’utilisation de ce minerai. Cela semble être le cas par exemple des « projets de Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier en cours de développement ». En effet, ENGIE développerait ces projets avec EDPR, « son partenaire historique » et Sumitomo Corporation qui seraient équipés en éolienne par la société Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) [5]. Or, Siemens utiliserait des aimants composés notamment de néodyme [6]. Dès lors, ENGIE devrait identifier dans son plan de vigilance les risques et atteintes pouvant découler des approvisionnements nécessaires à la fabrication des éoliennes utilisées. Le groupe ENGIE pourrait ainsi identifier le risque de déversement de produits toxiques dans les cours d’eau et dans l’environnement et par conséquent les risques de pollution de l’eau, d’atteinte à la santé, au logement, à un environnement sain ou à l’environnement par exemple.
Par ailleurs, l’identification de ces risques ne devrait pas concerner uniquement le secteur éolien, mais être étendue notamment à toutes les activités de production d’énergie renouvelable du Groupe. En ce sens, ENGIE développe également des projets de production d’énergie solaire. Par exemple, « au Sénégal, ENGIE a obtenu en juillet 2019 la signature du projet de deux centrales solaires photovoltaïques totalisant 60 MW ». Cependant, une cellule photovoltaïque est nécessairement constituée de plusieurs minerais dont l’extraction n’est pas neutre d’un point de vue environnemental et social. Par exemple, certains panneaux solaires nécessitent du silicium. Or, en Chine, des allégations de rejets massifs dans l’atmosphère de poudre de silicium, et de pollution causée par les opérations de raffinage du silicium ont été dénoncées et documentées [7]. L’inhalation de poussière de silice autour des sites miniers pourrait alors provoquer d’importantes maladies comme la silicose, le cancer et un risque accru de tuberculose [8]. ENGIE devrait ainsi identifier dans son plan de vigilance les risques et atteintes pouvant découler des approvisionnements liés à l’utilisation de panneaux solaires.
Enfin, l’identification des risques et des atteintes graves devrait donc être propres aux activités du Groupe. L’identification des risques devrait également être précise et non pas généralisée, à la différence de la hiérarchisation des risques qui pourrait quant à elle, et dans un second temps uniquement, utiliser des catégorisations et se contenter de nommer des risques «principaux».
[1] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie
[2] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains
[3]ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains
[4] Selon le Syndicat des énergies renouvelables, « les trois plus grands constructeurs de turbine – Enercon, Senvion ou Nordex – n’utilisent aucune « terre rare «. Elles sont remplacées par de la ferrite ou d’autres matériaux supraconducteurs » ; voir l’article
[5] Energies de la mer ; Parc éolien en mer Dieppe Le Tréport
[6] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie
[7] Greenpeace ; Quel est l’impact environnemental des panneaux solaires
[8] Levin Sources ; Solar Photovoltaic and Energy Storage in the Electric Grid
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que « les risques majeurs d’impacts négatifs sur les droits humains de tout individus liés aux activités du Groupe concernent […] les droits des communautés locales (conséquences sur la santé et les conditions de vie des communautés locales, déplacement et relogement des populations) ».
Les risques d’atteintes au droit au consentement libre informé préalable (CLIP) des communautés autochtones affectées par les projets de production d’énergie renouvelable devraient être mentionnés dans la cartographie des risques afin que ces derniers soient identifiés en amont et qu’aucune atteinte au CLIP ne soit commise.
En effet, si l’absence d’implication des parties prenantes ne peut caractériser une violation du devoir de vigilance, le non-respect du CLIP résultant d’un manque de vigilance pourrait engager la responsabilité de l’entreprise.
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE n’a pas identifié de manière précise les risques liés à ses activités. En effet, le Groupe présente de manière générale des catégories de risques dans lesquelles quelques risques ont été identifiés, souvent à titre d’illustration. Dès lors, les analyses de risque présentées dans la cartographie demeurent très vagues et s’attachent essentiellement à décrire les thématiques de risques retenues en indiquant par exemple que ses approvisionnements liés au secteur éolien sont à «hauts risques».
Les analyses de risque présentées dans la cartographie demeurent très vagues et s’attachent essentiellement à décrire les thématiques de risques retenues
Cependant, une analyse précise des risques, par exemple liée aux activités de la BU en charge des énergies renouvelables, permettrait d’évaluer leur ampleur. ENGIE devrait ainsi identifier les risques liés à l’utilisation de minerais dans sa chaîne de valeur de production d’énergies renouvelables. En ce sens, le Groupe ENGIE utilise sur ses projets de production d’énergie éolien de « Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier » des éoliennes offshore dont la fabrication nécessite du néodyme [1]. Or, les conditions dans lesquelles ont lieu les extractions de ce minerai, particulièrement en Chine qui produit 90 % du néodyme dans le monde, peuvent être à l’origine de nombreuses atteintes à l’environnement et aux droits humains. Il existe ainsi des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction du néodyme comme se serait le cas dans la ville de Baotou au nord de la Chine, où un lac de plus de 120 km² de boue et de déchets toxiques est apparu et se mélange également avec l’eau de l’un des principaux cours d’eau de Chine, le fleuve Jaune.[2]
Une fois ce risque de déversement identifié, l’analyse de ce dernier par ENGIE devrait notamment concerner ses conséquences. En ce sens, le déversement des produits toxiques pourrait avoir des conséquences sur la qualité et la quantité d’eau des cours d’eau de la région qui pourraient potentiellement être affectés par les activités d’extraction du néodyme. Plusieurs milliers de personnes pourraient alors être affectées par ces impacts sur les cours d’eau car elles peuvent utiliser l’eau pour se nourrir, cultiver des terres ou pêcher. Une fois l’ampleur des risques analysée, ENGIE devrait alors hiérarchiser ces derniers et élaborer des actions de préventions et d’atténuation adaptées.
L’analyse des risques pourraient également conduire la société à renoncer à certains projets au vu des risques et des atteintes potentiels que le projet ferait peser.
[1] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie
[2] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains
Dans son plan, le Groupe ENGIE n’indique pas que les risques ont été hiérarchisés entre eux. ENGIE indique simplement « le partenaire ECOVADIS a établi une cartographie des risques couvrant l’ensemble des catégories d’achats du Groupe. Cette cartographie des risques a confirmé que six catégories d’achats étaient à hauts risque ». Le Groupe indique également que certaines mesures ont été mises en place de façon prioritaire en précisant que « l’accent a été mis sur les mesures pour lutter contre la discrimination et le harcèlement de toute personne travaillant au sein du Groupe mais également au profit des personnels et de ses sous-traitants ». Cependant, la hiérarchisation finale des risques établis n’est pas publiée dans le plan de vigilance, tout comme l’analyse des risques, ces derniers n’étant pas identifiés de manière exhaustive. Cette hiérarchisation n’a cependant pas vocation à exclure des risques ou atteintes graves du champ de la vigilance mais à prioriser les réponses dans le temps. Les degrés de gravité, d’étendu, de probabilité ainsi que de réversibilité des risques identifiés et analysés pouvant varier, la hiérarchisation des risques peut permettre alors de prioriser les réponses dans le temps en cas de contraintes de ressources, le cas échéant, avec l’objectif à terme de traiter la totalité des risques.
Dans le plan, la cartographie est-elle publiée de façon précise en atteignant un niveau de détail suffisant ? Est-elle régulièrement mis à jour afin de prendre constamment en compte les risques au sein de la société ?
Le plan de vigilance du Groupe ENGIE ne présente pas une cartographie des risques précise. Par exemple, la cartographie des risques d’atteinte à l’environnement mentionne simplement que cette dernière contient « les risques environnementaux identifiés liés à l’Eau (rareté de la ressource et pollution en cas de rejet), à la Biodiversité (dégradation des écosystèmes), à l’Air (émission de polluants atmosphériques), aux Sols (pollution des sols) et aux Déchets », et ne présente aucun lien avec les activités du Groupe. Afin de respecter pleinement l’obligation de publication, la cartographie des risques devrait atteindre un niveau de détail suffisant, permettant à toute personne d’identifier précisément les risques du Groupe.
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que « chaque entité du Groupe réalise sa cartographie des risques, internes et externes » ce qui semble ensuite permettre au Groupe de réaliser une « cartographie des risques pour l’environnement », les « droits de l’Homme et libertés fondamentales », la « santé sécurité sûreté des personnes » et « pour l’environnement ». Cependant le contenu d’aucunes de ces cartographies n’est publié. Par ailleurs, si les approvisionnements en minerais d’ENGIE étaient détaillés dans son plan de vigilance, le recours à plusieurs cartographies, en fonction des pays d’approvisionnements, des minerais et métaux utilisés par les différents sites de production d’énergie renouvelables du Groupe, aurait pu permettre à la société de présenter ces risques de façon accessible et détaillée.
Le Groupe ENGIE devrait, de façon constante, adopter un comportement vigilant par lequel la société identifie et prévient les risques et atteintes graves. À ce titre, la cartographie des risques doit être mise à jour aussi régulièrement que possible, en fonction de l’évolution des risques et des atteintes. En l’occurrence, le Groupe ENGIE indique « l’identification des risques induits par les activités du Groupe, leur évaluation ainsi que le suivi des plans d’actions font l’objet de revues annuelles ». Cependant, ENGIE ne précise pas si la cartographie des risques est mise à jour en dehors de la publication annuelle du plan de vigilance. En ce sens, ENGIE a indiqué en octobre 2019 avoir remporté l’appel d’offre du projet photovoltaïque de Volgelsheim dans le cadre de la « transition énergétique du territoire de Fessenheim »[1]. Cependant, une cellule photovoltaïque est nécessairement constituée de plusieurs minerais dont l’extraction n’est pas neutre d’un point de vue environnemental et social et peu ainsi occasionner des atteintes aux droits et à l’environnement (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves). Dès lors, ENGIE devrait actualiser sa cartographie des risques afin de s’assurer que cette dernière couvre les risques et atteintes potentielles aux droits humains et à l’environnement entraînés par ce nouveau projet. Une mise à jour régulière de la cartographie des risques participe ainsi à l’adoption par la société d’un comportement vigilant constant permettant de prendre des mesures propres à identifier et prévenir les risques et atteintes graves.
[1] Engie Green & Vialis ; Communiqué : Le projet photovoltaïque porté par ENGIE Green et Vialis lauréat de l’appel d’offres solaire du Haut Rhin
Le plan permet-il d'identifier intégralement la chaîne de valeur de la société ? Fournit-il des précisions sur l'origine exacte des minerais utilisés ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE ne fournit pas de précisions sur le niveau de traçabilité de sa chaîne de valeur. En ce qui concerne le périmètre Groupe, la liste des filiales contrôlées par ENGIE étant listées dans le rapport de gestion, un lien hypertexte permettant d’accéder à cette liste devrait être mis en place afin de respecter l’obligation de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information. En ce qui concerne le périmètre Extra-Groupe, le plan de vigilance d’ENGIE ne donne pas d’informations supplémentaires et indique simplement qu’en 2019, l’évaluation des fournisseurs a concerné « 1400 [d’entre eux] à travers près de 70 pays et représentant une part significative de la dépense ». Cependant, le plan de vigilance devrait apporter des précisions sur la méthodologie mise en place quant à la l’identification des sous-traitants et fournisseurs présents dans la chaîne de valeur du Groupe. L’identification de ces derniers pourraient ensuite permettre d’obtenir des précisions sur les origines des minerais utilisés par ENGIE.
Dans son plan de vigilance, ENGIE ne démontre pas que la société est en mesure de reconstituer sa chaîne de valeur de minerais nécessaires à la transition énergétique. Cependant, le déploiement de mesure de vigilance devrait permettre de déterminer si les minerais utilisés proviennent potentiellement de pays ou de régions où des atteintes envers les droits humains et l’environnement sont commises. Le Groupe ENGIE devrait par ailleurs indiquer si la société est concernée par le règlement européen 2017/821 (dit « règlement européen sur les minerais de conflit ») ou si elle met en œuvre les obligations qu’il contient. En effet, le règlement impose à certaines sociétés importatrices d’étain, de tantale, de tungstène et d’or de mettre en place à compter de janvier 2021 des mesures de diligence visant à produire des analyses de risque afin de démontrer qu’elles préviennent la possibilité d’alimenter des conflits armés. Cependant, le règlement européen ne s’adresse qu’aux sociétés situées en “en amont” de la chaîne d’approvisionnement en minerais, c’est à dire aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or – que ce soit sous forme de minerais, de concentrés ou de métaux transformés – implantés sur le territoire de l’UE. Les sociétés situées « en aval « de cette chaîne d’approvisionnement, c’est à dire celles qui s’approvisionnent en métaux auprès de fournisseurs européens, ou en composants, ne sont pas concernées par les obligations du règlement mais simplement « invitées » à les mettre en œuvre.
Le plan identifie-t-il et justifie-t-il quels filiales, fournisseurs et sous-traitants font l'objet de mesures d'évaluation ? Indique-t-il la nature précise et la fréquence de ces évaluations ? Des mesures d'évaluation sont elles propres aux minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE distingue les mesures mises en œuvre selon le périmètre Groupe ou Extra-Groupe. En ce qui concerne d’une part le périmètre Groupe, les mesures d’évaluation décrites dans le plan de vigilance semblent être majoritairement des mesures internes. Le plan de vigilance indique par exemple que « les entités doivent évaluer annuellement leurs activités au regard de leurs impacts sur les droits humains, via un questionnaire dédié ». D’autre part, les évaluations relatives au périmètre Extra-Groupe semblent être réalisées par des audits externes. En effet, ENGIE met en avant le fait «qu’un prestataire externe (ECOVADIS) a été prorogé en 2019 pour évaluer l’impact RSE des 250 Fournisseurs Préférentiels du Groupe».
ENGIE devrait cependant justifier en quoi le cahier des charges, le périmètre et les modalités de contrôle notamment de ces audits et évaluations apparaissent adaptés aux activités des sites de production d’énergies renouvelables portés le Groupe ENGIE, et plus particulièrement vis-à-vis des approvisionnements en minerais, et en quoi ils apparaissent conformes aux exigences de la loi devoir de vigilance.
Les mesures d’évaluations devraient cependant être multiples et complémentaires pour éviter au maximum les lacunes dans l’évaluation et le suivi des filiales, sous-traitants et fournisseurs. Le recours important à des mesures d’évaluations internes à la société semble ainsi insuffisant. D’autre part, ces mesures d’évaluation devraient être mises en place en association avec les parties prenantes pertinentes, ce qui ne semble pas être le cas. Enfin, ces procédures devraient être établies au « regard de la cartographie des risques «. C’est-à-dire qu’en fonction de la cartographie, qui a permis de hiérarchiser les risques, ENGIE devrait organiser l’établissement et la mise en œuvre des procédures d’évaluation.
En ce qui concerne la fréquence des évaluations, ENGIE indique simplement que « les évaluations liées aux risques environnementaux et sociétaux sont réalisées périodiquement » sans définir la périodicité des évaluations, ce qui ne permet dès lors pas de s’assurer de l’efficacité de ces évaluations.
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE n’indique pas si des mesures d’évaluation mises en œuvre s’appliquent à des filiales ou à des fournisseurs identifiés, notamment au sein de la chaîne d’approvisionnement en minerais. ENGIE indique simplement quelques exemples vagues mentionnant par exemple que les « évaluations liées aux fournisseurs couvrent un panel d’environ 1400 fournisseurs existant à travers près de 70 pays et représentant une part significative de la dépense ».
Les mesures d’évaluation ne semblent ainsi pas être réalisées au regard des risques identifiés dans la cartographie.
Les mesures d’évaluation devraient toutefois s’appliquer à des filiales identifiées au regard de critères justifiant, le cas échéant, une priorisation. Cela pourrait être le cas par exemple des « projets de Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier en cours de développement ». En effet, ENGIE développerait ces projets avec EDPR « son partenaire historique » et Sumitomo Corporation, qui seraient équipés en éolienne par la société Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) [1]. Or, Siemens utiliserait des aimants composés notamment de néodyme [2]. Dès lors, ENGIE devrait identifier dans son plan de vigilance les risques et atteintes pouvant découler des approvisionnements nécessaires à la fabrication des éoliennes utilisées. En effet, les conditions dans lesquelles ont lieu les extractions de ce minerai, particulièrement en Chine qui produit 90 % du néodyme dans le monde, peuvent être à l’origine de nombreuses atteintes à l’environnement et aux droits humains. Il existe ainsi des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction du néodyme comme se serait le cas dans la ville de Baotou au nord de la Chine, où un lac de plus de 120 km² de boue et de déchets toxiques est apparu et se mélange également avec l’eau de l’un des principaux cours d’eau de Chine, le fleuve Jaune [3]. Dès lors, des mesures d’évaluations des filiales fournisseurs et sous-traitants propres aux risques d’utilisation de minerais dont l’exploitation génère de telles atteintes devraient être mises en place par ENGIE.
[1] Energies de la mer ; Parc éolien en mer Dieppe Le Tréport
[2] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie
[3] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains
Dans son plan de vigilance, ENGIE ne précise pas si le Groupe est membre d’initiative sectorielle ou régionale propre à la lutte contre les approvisionnements en minerais de conflit. Ces initiatives sont toutefois répandues dans la chaîne d’approvisionnement des différents minerais et métaux, particulièrement des minerais de conflit.
D’autre part, ENGIE ne précise pas non plus si la société est concernée par le règlement européen 2017/821 sur les minerais de conflit ou si elle met en œuvre les obligations qu’il contient. En effet, le règlement impose à certaines sociétés importatrices d’étain, de tantale, de tungstène et d’or de mettre en place à compter de janvier 2021 des mesures de diligence visant à produire des analyses de risque afin de démontrer qu’elles préviennent la possibilité d’alimenter ces conflits armés. Cependant, le règlement européen ne s’adresse qu’aux sociétés situées en « en amont « de la chaîne d’approvisionnement en minerais, c’est à dire aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or – que ce soit sous forme de minerais, de concentrés ou de métaux transformés – implantés sur le territoire de l’UE. Les sociétés situées « en aval « de cette chaîne d’approvisionnement, c’est à dire celles qui s’approvisionnent en métaux auprès de fournisseurs européens, ou en composants, ne sont pas concernées par les obligations du règlement mais simplement « invitées » à les mettre en œuvre. Toutefois, le devoir de vigilance impose quant à lui à ce que le Groupe maîtrise la traçabilité des minerais utilisés dans sa chaîne d’approvisionnement afin de pourvoir mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées sur toute sa chaîne de valeur.
Le plan indique-t-il les résultats de ces évaluations ? Présente-il leurs cahiers des charges et, le cas échéant, des critiques, notamment à l'égard des mécanismes de certification et des initiatives multipartites par lesquelles passent ces évaluations ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE ne détaille pas le contenu des mesures d’évaluations ou d’audits, ce qui ne permet pas de justifier qu’ils sont des mesures suffisantes et adaptées de prévention des atteintes. La société devrait cependant publier les indicateurs pertinents quant aux suivis de ces évaluations ainsi que leur méthode d’élaboration afin d’éviter au maximum les lacunes dans l’évaluation et le suivi des sociétés. Ces indicateurs permettraient ainsi de s’assurer que ces mesures sont suffisantes et adaptées à la prévention des atteintes.
Dans son plan de vigilance, ENGIE indique simplement que les résultats des évaluations permettent d’élaborer des « plans d’actions spécifiques ». Cependant, le Groupe ENGIE n’indique aucun résultat des mesures d’évaluation, ni la mise en place d’aucune éventuelle mesure corrective précise et adaptée. ENGIE devrait publier les résultats des évaluations afin de mettre en évidence les progressions, les stagnations et régressions. Le cas échéant, ENGIE devrait indiquer quelles sont les mesures correctives adoptées dans les « plans d’actions spécifiques » ainsi que leur calendrier.
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique simplement qu’il a « identifié certains risques spécifiques [qui peuvent être pris en compte] par le biais des initiatives sectorielles existantes ». Cependant, le Groupe n’indique pas adhérer à des mécanismes de certification et de labellisation de ses chaînes d’approvisionnement ou à des initiatives multipartites. Ces mécanismes sont toutefois répandus dans les chaînes d’approvisionnement de minerais et plus particulièrement des minerais de conflit. L’avantage de telles initiatives étant de réduire la pression sur les fournisseurs et sous-traitants en mutualisant les informations et les mesures pour plusieurs donneurs d’ordres. Si ENGIE a recours à de telles initiatives, la société devrait, le cas échéant indiquer si les mesures prises dans le cadre de ces initiatives volontaires sont des mesures de vigilance appropriées et, si oui, pourquoi, ou si elle a identifié des limites à ces initiatives et a engagé des actions adaptées, le cas échéant, pour y remédier. En effet, comme le révèle le récent rapport de The Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity [1], ou l’organisation Germanwatch qui a publié une étude sur l’efficacité des initiatives sectorielles dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux des appareils électroniques [2], ces mécanismes peuvent s’avérer trop limités dans leur portée. Germanwatch a ainsi mis en avant que la Responsible Mineral Initiative est « partiellement crédible et transparente » et que « l’affiliation (l’adhésion ou la certification) à ces initiatives ne constitue pas à elle seule la preuve que les minerais ont été obtenus d’une manière qui tient compte des risques environnementaux et sociaux et des risques envers les droits humains ». Dès lors, en cas d’affiliation à de telles initiatives, ces dernières devraient faire l’objet d’évaluations et de vérifications régulières.
[1] The Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity ; not fit for purpose
[2] Germanwatch – Sydow J., Reichwein A. ; Governance of Mineral Supply Chains of Electronic Devices: Discussion of Mandatory and Voluntary Approaches in Regard to Coverage, Transparency and Credibility
Le plan de vigilance contient-il un plan d'action élaboré avec des parties prenantes identifiables ? Présente-t-il de façon détaillée les mesures de prévention et d'atténuation des risques et atteintes graves ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique utiliser des questionnaires avec ses entités afin d’identifier sur le terrain « les facteurs de risques propres à l’activité envisagée : liés au pays, à l’activité, à la présence de populations vulnérables, aux produits/services utilisés, ou encore aux relations commerciales ». Toutefois, le Groupe ne précise pas le nombre d’entités couvertes par ce questionnaire ni si cela couvre la totalité du périmètre Groupe et Extra-Groupe de la société. D’autre part, les mécanismes mis en place devraient être diversifiés et ne pas être des outils propres à la société uniquement. En effet, ces seuls questionnaires ne sauraient être considérés comme des mesures adaptées d’atténuation des atteintes graves et de prévention des risques. Ils devraient également prendre en compte les avis des parties prenantes liées aux activités des entités du Groupe. Si ENGIE met en place d’autres mesures visant à mieux appréhender le type de mesures d’atténuation des atteintes graves et de prévention des risques à mettre en place, le Groupe devrait les présenter afin que ces dernières ne soient pas uniquement présentes à titre d’illustration.
Dans son plan de vigilance, ENGIE indique «présenter et discuter» la mise en œuvre du plan de vigilance avec «les institutions représentatives du personnel au niveau du groupe et au niveau local». Cependant, les institutions représentatives du personnel ne peuvent être les seules parties prenantes à être associées à la mise en œuvre des mesures de vigilance. L’intégralité des parties prenantes du Groupe devraient être associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’actions, qui devraient être détaillés et s’appuyer sur les risques identifiés. Par ailleurs, sur la page du site internet d’ENGIE dédiée au devoir de vigilance et vers laquelle le plan de vigilance opère un renvoi, le Groupe indique que « pour prévenir et gérer au mieux les impacts droits humains, environnementaux ou sociétaux de ses activités, [la société] a adopté une ‘politique spécifique dialogue avec les parties prenantes ». Cependant, ENGIE devrait préciser comment, au sein de cette politique spécifique, sont associés les parties prenantes à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’actions.
Dans son plan de vigilance, ENGIE indique que « chaque entité doit s’assurer à son niveau et au sein de [ses] filiales directes et indirectes de la connaissance et du bon déploiement du plan vigilance ». Par ailleurs, certains sites du Groupe semblent élaborer leur propre plan d’actions. C’est le cas en matière de risques et d’atteintes à l’environnement où chaque site industriel d’ENGIE identifié « à risque » a établi « un plan d’actions intégrant l’ensemble de ces aspects environnementaux en concertation avec les parties prenantes locales ». Cependant, les plans d’actions cités par ENGIE dans son plan de vigilance devraient être détaillés afin de présenter les mesures que la société entend apporter pour remédier aux risques identifiés dans sa cartographie.
les plans d’actions cités par ENGIE dans son plan de vigilance devraient être détaillés afin de présenter les mesures que la société entend apporter pour remédier aux risques identifiés dans sa cartographie.
En effet, il existe des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction du néodyme [1]. Or, ENGIE utilise sur ses projets de production d’énergie éolien de « Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier » des éoliennes offshore dont la fabrication pourrait nécessiter du néodyme [2] (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves et Description et analyse des risques identifiés). Dès lors, ENGIE devrait présenter les mesures adaptées que les entités concernées mettent en œuvre afin d’atténuer ce risque. D’autre part, les actions de prévention et d’atténuation des risques s’appuient sur les ” Charte éthique&compliance, Politique RSE, Politique Santé Sécurité, Code de la relation fournisseurs et Politique de due diligence fournisseurs “. Cependant, le recours à ces engagements ne saurait toutefois constituer des ” actions adaptées ” au sens de la loi s’ils demeurent trop vagues et ne répondent pas à chaque risque ou atteinte identifiés, ou s’ils ne sont pas associés à des mesures de contrôle pour s’assurer de leur mise en œuvre effective.
[1] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains
[2] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie
Le plan d'action est-il basé sur un calendrier et des objectifs qualitatifs et quantitatifs ? Le plan d'action comporte-t-il la réalisation par un tiers d'un audit indépendant de la vigilance sur plusieurs points de la chaîne d’approvisionnement ? Des indicateurs permettent-il de s'assurer que les mesures et les ressources adoptées sont adaptées aux risques à atténuer et aux atteintes graves à prévenir ?
Le Groupe ENGIE n’ayant pas publié une cartographie exhaustive et détaillée des risques identifiés, le plan d’action ne semble présenter que quelques objectifs peu précis comme par exemple « réduire le taux de fréquence des accidents de travail ». Si certains objectifs semblent être établis en interne, ils ne sont pas détaillés dans le plan de vigilance et ne précisent pas quels sont les objectifs retenus et le calendrier retenu. Par exemple, au vu des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction du néodyme [1] (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves et Description et analyse des risques identifiés), ENGIE pourrait se fixer l’objectif de ne plus utiliser d’éolienne utilisant ce minerai et se fixer un calendrier de réalisation de la mesure.
[1] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains
Les mesures présentées par ENGIE dans son plan de vigilance reposent notamment sur le respect par les filiales, fournisseurs et sous-traitants de la « politique RSE du Groupe », de la « charte éthique du groupe » ou encore de la politique « droits humains du groupe ». Cependant, le Groupe ENGIE n’indique pas en quoi ces chartes constituent à elles seules des actions adaptées de prévention et d’atténuation des risques. Par ailleurs, le contrôle du respect de ces chartes ne semble pas décrit. En effet, ENGIE ne précise pas quels sont les moyens de contrôle du respect des Chartes, c’est à dire si des sanctions ou autres actions correctives sont prises en cas de non-respect par exemple. D’autre part, le Groupe ENGIE devrait également publier des indicateurs permettant de savoir si la société a déjà eu à agir face à un cas de violation de cette Charte, quel type d’action ou de mécanismes a-t-elle alors mis en place, etc. Les mesures prises devraient être proportionnelles au risque ou à l’atteinte qu’elles visent à atténuer ou à prévenir, et ne sauraient alors demeurer aussi générale. Ainsi décrit, les indicateurs de suivi des mesures mises en œuvre n’atteignent pas un niveau de détail suffisant pour s’assurer que ces dernières sont adaptées.
D’autre part, le plan de vigilance d’ENGIE ne fait pas mention des minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique. Dès lors, le Groupe n’indique pas quelles mesures de prévention sont mises en place afin de s’assurer que l’utilisation de minerais dans la chaîne de valeur du groupe n’est pas liée à des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. ENGIE utiliserait cependant pour ses projets de production d’énergie éolien de « Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier » des éoliennes offshore dont la fabrication nécessiterait du néodyme (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves et Description et analyse des risques identifiés). Dès lors, le Groupe pourrait se fixer l’objectif de ne plus utiliser d’éolienne nécessitant ce minerai pour leur fabrication et se fixer un calendrier de réalisation. Afin de s’assurer que ces mesures mises en œuvre sont adaptées, des indicateurs mentionnés dans le plan de vigilance devraient être détaillés pour garantir que les mesures prises sont proportionnelles au risque ou à l’atteinte qu’elles visent à atténuer ou prévenir. Ces indicateurs pourraient relever de l’évolution annuelle du nombre d’éolienne utilisant du néodyme, ou de l’évolution des relations avec des fournisseurs dont les mesures d’évaluation ont fait ressortir des risques.
Le plan d'action envisage-t-il de cesser certaines activités et de développer des alternatives ? Envisage-t-il, le cas échéant, la rupture de relations commerciales avec certains fournisseurs et sous-traitants ?
Dans le cadre de ses relations avec ses fournisseurs, ENGIE indique dans son plan de vigilance qu’un «prestataire externe (ECOVADIS) a été prorogé en 2019 pour évaluer l’impact RSE des 250 Fournisseurs Préférentiels du Groupe». Cependant, le Groupe ne précise pas si la société peut procéder à une rupture de la relation contractuelle à l’issue de ces évaluations. ENGIE devrait dès lors mentionner si cette possibilité est bien envisagée et préciser les conditions d’une telle rupture. Par ailleurs, la société devrait préciser, combien de relations contractuelles auraient alors été rompues sur la base de ces conditions. Ces informations permettraient en effet au Groupe de démontrer qu’il exerce en permanence son influence sur ses fournisseurs et sous-traitants tout au long de ses relations avec ces derniers.
Le plan indique-t-il les mécanismes d'alerte existants et leur périmètre ?
Le Groupe ENGIE indique dans son plan de vigilance avoir mis en place un « mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ». Toutefois, ce mécanisme est commun « aux lois Sapin 2 et sur le devoir de vigilance ». Les informations relatives au mécanisme d’alerte sont complétées par une note de bas de page indiquant un lien hypertexte renvoyant vers une page du site internet d’ENGIE dédiée au mécanisme d’alerte du groupe.
Dans son plan de vigilance, le Groupe indique que le «mécanisme d’alerte et de recueil des signalements» d’ENGIE est accessible à « tous les collaborateurs du Groupe (permanents ou temporaires)» et à «toutes les parties prenantes du Groupe […] notamment les prestataires, fournisseurs, sous-traitants, populations vivant à proximité des sites du Groupe, ONG, etc. ». Le mécanisme semble donc concerner le périmètre Groupe et Extra-Groupe et être accessible aux tiers. Cela signifie que le mécanisme d’alerte et de recueil des signalements peut-être être saisi notamment au sein de filiales, ou par des fournisseurs ou sous-traitants de la société mère et de ses filiales, mais aussi par des tiers (riverains, ONGs).
Le mécanisme d’alerte doit également couvrir la totalité du périmètre substantiel du Plan, à savoir les risques en matière de droits humains, d’environnement et de santé et de sécurité des personnes. Dans son plan de vigilance, ENGIE indique que son mécanisme d’alerte s’applique à toute « situation inappropriée ou non conforme [aux] principes ou aux lois et réglementations applicables » couvrant ainsi un périmètre substantiel plus large que la vigilance.
Le plan indique-t-il les parties prenantes impliquées dans l'élaboration du mécanisme d'alerte et leur mode d'implication ?
Dans son Plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique simplement que les « avancées de sa mise en œuvre, comme le nombre d’alerter reçues, sont présentées et discutées régulièrement avec les institutions représentatives du personnel ». Toutefois, le plan ne comprend aucun élément de précision sur la méthodologie d’élaboration du mécanisme d’alerte et sur les modalités d’implication de ces parties prenantes.
Le plan de vigilance indique-t-il les modalités de fonctionnement du système d'alerte ? Indique-t-il les procédures de traitement des alertes ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE présente les informations relatives au «mécanisme d’alerte et de recueil des signalements » en renvoyant vers la page du site internet du Groupe dédiée au devoir de vigilance. Le mécanisme d‘alerte peut ainsi être saisi par mail et par téléphone en quatre langues (français, anglais, espagnol ou portugais). Cependant, dans certains pays d’implantation des sites de la société, certaines communautés pourraient favoriser l’oralité des échanges et d’autres, l’écrit, toutes n’auront pas un même accès ou usage des outils de communication (internet, téléphone, etc.). Ce qui nécessiterait, selon les régions d’activités, de mettre en place, des outils différents.
Dans certains pays d’implantation des sites de la société, certaines communautés pourraient favoriser l’oralité des échanges et d’autres, l’écrit, toutes n’auront pas un même accès ou usage des outils de communication (internet, téléphone, etc.). Ce qui nécessiterait, selon les régions d’activités, de mettre en place, des outils différents.
En ce qui concerne l’analyse de l’alerte, le plan de vigilance indique que «la réception des signalements est confiée à un prestataire externe», puis le prestataire transmet « une information anonymisée[…] à la Direction Ethique, Compliance et Privacy Groupe, pour examen et instruction ». L’étude de l’alerte semble ainsi être centralisée au niveau de la société mère, elle devrait toutefois pouvoir être étudiée en liens avec les entités déconcentrées de la société. En ce sens, ENGIE n’indique pas les modalités de la procédure de recevabilité et de traitement des alertes, ni l’articulation entre le traitement des plaintes entre les entités locales. Par ailleurs, s’il doit y avoir une centralisation des informations pour permettre la mise à jour du Plan dans sa globalité, des interrogations demeurent. En effet, si les dispositifs semblent pilotés par « la Direction Ethique, Compliance et Privacy Groupe », quelle indépendance cet organe possède-t-il vis-à-vis de la direction ? Le défi majeur que constituent la remontée d’information, et plus spécialement pour des violations commises chez des fournisseurs, des sous-traitants, ou des communautés riveraines, demeure.
Le plan de vigilance d’ENGIE indique que le « prestataire externe garantit la confidentialité des informations communiquées et des obligations légales » dans la transmission de « l’information anonymisée adressée à la Direction Ethique, Compliance et Privacy Groupe ». Toutefois, le Groupe devrait préciser sur quelles normes de référence est construit ce dispositif. Ces informations permettent de s’assurer en partie que le fonctionnement, les procédures et la protection devant être accordée aux personnes utilisant les mécanismes d’alerte correspondent aux exigences de mise en œuvre du mécanisme d’alerte prévues par la loi devoir de vigilance. Ces informations permettent également de s’assurer que le mécanisme d’alerte mis en place protège effectivement l’anonymat des personnes l’utilisant et les protège contre toute représailles lorsqu’ils déposent des réclamations ou signalent des violations.
Le plan présente-il un système adapté de contrôle de l'effectivité de la vigilance ? Présente-il de façon détaillée les mesures mises en place ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que « chaque entité doit s’assurer à son niveau et au sein de leurs filiales directes et indirectes de la connaissance et du bon déploiement du plan vigilance ». Toutefois, ENGIE ne détaille pas les procédures propres au déploiement du plan de vigilance puis indique simplement que « le suivi de ces actions par les entités est intégré dans le rapport de conformité éthique annuel ». Ce renvoi est toutefois opéré sans utiliser de liens hypertexte, or, selon le code de commerce, c’est bien la DPEF qui « peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance » et non l’inverse, ce qui dès lors ne satisferait pas à l’exigence d’accessibilité. Par ailleurs, les procédures d’évaluation mis en place par ENGIE semblent être des procédures internes à la société qui ne font dès lors pas appel aux parties prenantes de la société ou à des tiers afin de s’assurer de l’objectivité des dispositifs mis en place.
Dans son plan de vigilance, ENGIE indique simplement de manière générale que des « dispositifs de suivi des actions » permettent de mener différentes actions d’amélioration, sans détailler les procédures et les résultats propres à ces dispositifs. Cependant, le contenu des suivis des actions n’est pas publié et ne permet pas de s’assurer que les mesures de vigilance font l’objet d’une évaluation continue. Le dispositif de suivi des mesures de vigilance devrait porter sur l’évaluation de l’efficacité des mesures ce qui implique dans un premier temps que le Groupe ENGIE publie les éléments de suivi mis en place de façon accessible, exhaustive, et en corrélation avec l’identification et la prévention des risques et des atteintes.
Le plan indique-t-il quelle est la méthodologie d'élaboration des indicateurs utilisés afin d'assurer le suivi de l'effectivité et de l'efficacité de la vigilance ? Détaille-t-il les résultats obtenus ?
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE n’indique pas quels sont les indicateurs utilisés pour assurer le suivi de l’effectivité et de l’efficacité des mesures. ENGIE se contente de mentionner des indicateurs généraux, à titre d’exemple, ENGIE mentionne que « environ 20% des sites font l’objet de plans d’action » ou qu’en « 2019, 183 alertes ont été reçues via le dispositif d’alerte et de recueil des signalements du Groupe, dont 96 relèvent de sujets liés au devoir de vigilance ». Cependant, les indicateurs mis en place devraient correspondre aux objectifs d’effectivité et d’efficacité de la vigilance, ils pourraient être par exemple des indicateurs de moyens ou de résultats. Ces indicateurs pourraient ainsi être des indicateurs de moyens ou de résultats. En effet, il semble important d’avoir à la fois des indicateurs de moyens et de résultats car les seuls indicateurs de moyens permettent de mesurer l’existence et le déploiement de mesures de vigilance mais ne permettent pas de mesures leur efficacité.
Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE n’indique pas quelle est la méthodologie adoptée pour élaborer ces indicateurs, qui ne sont pas publiés. Cependant, le dispositif de suivi devrait comprendre l’établissement d’indicateurs pour chaque mesure de vigilance et pour chaque risque ou atteinte grave, afin de démontrer à la fois l’effectivité et l’efficacité des mesures. Par ailleurs, ENGIE devrait également fournir une explication méthodologique sur le choix des indicateurs de suivi, ainsi que, pour chaque mesure, les ressources affectées en proportion de l’objectif poursuivi notamment afin de s’assurer que l’obligation de moyens visant à mettre en œuvre les mesures de vigilance prévues par la loi est remplie.
Enfin, ces indicateurs relatifs au suivi des mesures de vigilance participent au caractère efficace de la vigilance et devraient être établis en lien avec les parties prenantes et notamment les personnes directement affectées.
Le plan contient-il un compte-rendu exhaustif et transparent de la mise en oeuvre effective de la vigilance présentant l'évaluation des mesures prises ainsi que des plans correctifs prévus ?
Le Groupe ENGIE indique dans son plan de vigilance qu’un « compte rendu de sa mise en œuvre effective est présenté annuellement au CEEDD (Comité pour l’Éthique, l’Environnement et le Développement Durable) ». Toutefois, ce compte-rendu n’est pas publié ni présenté dans le plan de vigilance du Groupe. D’autre part, ENGIE n’indique pas si des plans correctifs ont été mis en place. En effet, le Groupe indique simplement que « le suivi de ces actions par les entités est intégré dans le rapport de conformité éthique annuel » et ne précise pas quelles peuvent être les mesures correctrices adoptées. Cependant, le dispositif de suivi devrait comprendre l’établissement d’indicateurs pour chaque mesure de vigilance et pour chaque risque ou atteinte grave, afin de démontrer à la fois l’effectivité et l’efficacité des mesures, et non présenter quelques mesures sans présenter de justification quant à leur choix. D’autre part, le Groupe ENGIE devrait également fournir une explication méthodologique sur le choix des indicateurs de suivi.